814.3. Sauf les demandes visées à l’article 814.9, aucune demande mettant en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants ne peut être entendue par le tribunal, lorsqu’il existe entre les parties un différend relativement à la garde des enfants, aux aliments dus à une partie ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile, à moins que les parties n’aient préalablement participé à une séance d’information sur la médiation et qu’une copie du rapport du médiateur ou, le cas échéant, d’une attestation de participation n’ait été produite au moment de l’audience.
1997, c. 42, a. 7; 2002, c. 6, a. 107; 2012, c. 20, a. 47.