814.1. Le greffier doit, dans les 20 jours du dépôt, aviser les parties et leurs procureurs de la date fixée pour l’audition de leur demande.
Cette règle reçoit exception dans le cas des demandes qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 44.1, ressortissent à la compétence du greffier spécial; ces demandes lui sont présentées directement et ne requièrent pas d’audition.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 420; 1997, c. 42, a. 6.