814. Sous réserve du Chapitre V du présent Titre, la demande conjointe se forme par la production au greffe du tribunal d’une déclaration ou d’une requête signée par les parties et, le cas échéant, par leurs procureurs, où sont exposés l’objet de leur demande, les moyens sur lesquels elle est fondée ainsi que leurs conclusions communes et respectives.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 814; 1969, c. 81, a. 20; 1982, c. 17, a. 29.