813.9. Au jour fixé pour la présentation d’une requête, le défendeur doit, le cas échéant, proposer les moyens de contestation de la requête et les demandes qu’il entend faire valoir.
Il peut, avec l’autorisation du tribunal, contester la demande par écrit dans le délai et aux conditions que le tribunal détermine. Dans ce cas, les moyens de contestation et les demandes doivent être signifiés au demandeur au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de mesures provisoires.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 21.