813.8. Toute requête doit être accompagnée d’un avis à l’autre partie de la date de sa présentation; elle doit avoir été signifiée au moins 20 jours avant cette date.
Toutefois, lorsque la demande est relative à l’obligation alimentaire ou à la garde des enfants, ou s’il s’agit d’une demande de mesures provisoires, il suffit que la signification soit faite au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête.
Dans les cas d’urgence, le juge peut toujours abréger ces délais.
1982, c. 17, a. 29; 1984, c. 26, a. 20.