813.5. La comparution n’est requise que dans les cas où la défense est écrite; le délai pour comparaître est alors de 20 jours ou, si la signification est faite à l’extérieur du Québec, de 40 jours.
Le délai pour présenter la demande est alors de 40 jours ou, si la signification est faite à l’extérieur du Québec, de 60 jours.
En cas d’urgence, le tribunal peut abréger un délai, qu’il soit prévu par la loi ou par une entente ou qu’il ait été fixé par le tribunal.
1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 7, a. 125.