813.10. Les parties à une demande de mesures provisoires font leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits au soutien de leurs prétentions.
Elles doivent, dès que possible avant la présentation de la requête, faire signifier à l’autre partie ces affidavits ainsi que tous les documents qu’elles entendent invoquer lors de l’instruction de la demande. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la requête.
1984, c. 26, a. 22; 1994, c. 28, a. 35.