813. Les demandes fondées sur le Livre II du Code civil du Québec ou sur la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément) commencent par le dépôt au greffe d’une déclaration ou d’une requête où sont exposés l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes et la désignation des parties, de même que l’avis au défendeur, obéissent aux règles prévues pour les brefs d’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 813; 1982, c. 17, a. 29; 1986, c. 55, a. 8.