812. Si la demande est en compte et partage, la composition des lots ne peut être faite, ni la licitation avoir lieu, avant qu’un praticien, choisi par les parties ou commis par le tribunal, n’ait procédé aux comptes, rapports, formation de la masse et prélèvements, et que son rapport n’ait été homologué.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 812.