811. Le jugement qui ordonne le partage en nature nomme un praticien pour procéder, conformément aux dispositions du Code civil et en la manière prévue aux articles 414 à 425 du présent code, à la composition des lots et pour faire rapport.
Le praticien doit faire homologuer son rapport et sa demande d’homologation peut être contestée par tout intéressé.
Le tribunal qui homologue le rapport ordonne au greffier ou à toute autre personne qu’il désigne de procéder au tirage des lots; un procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 811; 1992, c. 57, a. 367.