810. Si le tribunal ordonne le partage, il nomme en même temps un praticien pour procéder à la composition des lots, conformément aux dispositions des articles 702 à 704 du Code civil.
Le praticien procède de la manière prévue aux articles 414 à 425 du présent code; son rapport doit être homologué, sur demande; cette demande peut être contestée.
Le tribunal qui homologue le rapport commet le protonotaire, ou quelque autre personne qu’il désigne, pour procéder au tirage des lots; procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 810; 1966, c. 21, a. 14.