809. La demande en partage et celle en nullité de partage, et les autres demandes relatives au partage d’une succession ou d’un autre bien indivis, ainsi que celles relatives à l’administration d’un bien indivis, sont introduites par requête.
Toutes ces demandes sont portées devant le tribunal où le bien se trouve en tout ou en partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 809; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 49.