805. Lorsqu’un enregistrement a été fait sans droit, irrégulièrement ou sur la foi d’un titre nul, ou que le droit enregistré est lui-même annulé, résolu, ou éteint par prescription ou autrement, un juge du district où est situé l’immeuble peut, sur requête, en ordonner la radiation.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge, à moins que celui-ci ne dispense de toute signification, et elle peut être contestée suivant les règles ordinaires. Le juge peut requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 805.