804. Les demandes relatives à l’inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont introduites par requête.
Elles sont portées devant le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ou le bien corporel faisant l’objet de l’inscription; s’il s’agit d’un bien incorporel, elles sont portées devant le tribunal du domicile du propriétaire, du débiteur ou du constituant, suivant le cas.
Ces demandes doivent être accompagnées d’un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre approprié à l’égard du bien, de la nature de l’universalité ou du nom du constituant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 804; 1992, c. 57, a. 367.