803. Si personne n’a contesté la demande dans le délai prévu par la loi ou par le tribunal ou n’a exercé les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, afin de faire échec au recours du créancier, le tribunal, sur preuve de la signification prescrite, autorise le créancier à prendre possession du bien, à le prendre en paiement, à le vendre lui-même ou à le vendre sous contrôle de justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 803; 1992, c. 57, a. 367.