802. En tout temps avant que le jugement ne soit rendu, le propriétaire de l’immeuble, de même que le possesseur qui peut exercer les droits du propriétaire, peuvent produire au greffe et signifier au requérant un acte de comparution et une déclaration énonçant les droits qu’ils prétendent avoir et le titre d’où ils découlent.
Dans les dix jours de telle signification, le requérant doit produire au greffe et faire signifier au comparant une demande aux fins d’obtenir que l’immeuble soit déclaré hypothéqué en garantie de sa créance, et qu’il soit vendu pour y satisfaire, si mieux n’aime le comparant payer la dette en capital, intérêts et frais; il est procédé sur cette demande comme sur une action hypothécaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 802.