799. Dans les cinq jours de la signification de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 2767 du Code civil, celui qui possède ou détient le bien peut en demander la nullité en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel l’ordonnance a été prononcée. Si elle est annulée, le créancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l’aliénation, le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 799; 1992, c. 57, a. 367.