797. Le jugement qui ordonne le délaissement, outre qu’il fixe le délai dans lequel le délaissement doit s’opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu; il ordonne également qu’à défaut de délaisser le bien dans le délai imparti, la personne qui possède ou détient le bien, ou encore le débiteur, soit expulsé ou que le bien lui soit enlevé, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 797; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.