796. La demande en délaissement forcé doit être accompagnée d’un état récent du registre approprié, certifié par l’officier de la publicité des droits; sous réserve de l’article 2767 du Code civil, elle doit être signifiée à la personne qui possède ou détient le bien, ainsi qu’au débiteur et au constituant, le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 796; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.