790. Lorsque les parties se sont entendues sur le droit au bornage et sur le choix d’un arpenteur-géomètre, mais que l’une d’elles n’accepte pas les conclusions de son rapport, l’une ou l’autre peut, par requête introductive d’instance, dans les 30 jours du dépôt du rapport de l’arpenteur-géomètre, s’adresser au tribunal pour qu’il prononce sur ce rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 790; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 113.