789. L’arpenteur-géomètre procède au bornage sous son serment d’office et de la même manière qu’un expert. Il peut faire toutes les opérations qui sont nécessaires pour déterminer les limites des immeubles concernés. Il dresse, pour valoir rapport, un procès-verbal de ses opérations indiquant le plan des lieux, les prétentions respectives des parties et les lignes de division qui lui paraissent les plus adéquates. Il en remet une copie aux parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 789; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.