788. Si, après la mise en demeure, les propriétaires conviennent du bornage et d’un arpenteur-géomètre, leur accord doit être constaté par écrit, énoncer les causes du bornage, décrire les immeubles et identifier l’arpenteur-géomètre qui y procédera.
Si les parties ne s’entendent pas, celle qui a donné l’avis peut, par requête introductive d’instance, saisir le tribunal pour qu’il décide du droit au bornage et désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 788; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 112.