787. La mise en demeure de procéder au bornage se fait par la signification d’un avis contenant:1. un énoncé de la demande et de ses causes, sans mention de troubles, de dommages, ni d’autres réclamations;
2. la description des immeubles concernés;
3. les noms et résidence de l’arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations;
4. l’information que la demande sera portée devant le tribunal compétent, à moins que, dans les 15 jours, il n’y ait eu accord sur le droit au bornage et sur le choix d’un arpenteur-géomètre.