786. La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution d’une décision étrangère joint à sa demande une copie de la décision et une attestation émanant d’un officier public étranger compétent affirmant que la décision n’est plus, dans l’État où elle a été rendue, susceptible de recours ordinaire, qu’elle est définitive ou exécutoire.
Si la décision a été rendue, par défaut, il est joint une copie certifiée des documents permettant d’établir que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante.
Les documents rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction vidimée au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 786; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.