783. Le jugement qui accueille une demande d’autorisation touchant l’intégrité d’une personne ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours après qu’il a été rendu, à moins que n’ait été produite au dossier une déclaration de cette personne ou de son procureur, indiquant qu’aucun appel ne sera interjeté.
Cependant, le jugement ordonnant la garde d’une personne, en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, est exécutoire immédiatement. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de ce jugement s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 783; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 41.