777. Le jugement qui autorise l’examen, le traitement, le prélèvement ou l’expérimentation devient caduc s’il n’est pas donné suite à l’autorisation dans les six mois ou dans tout autre délai fixé par le juge exerçant en son bureau.
Le jugement peut aussi fixer des conditions ou des modalités pour se prévaloir de l’autorisation demandée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 777; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.