774. Toutes les demandes relatives à l’intégrité de la personne sont introduites par requête.
Ces demandes ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier ni par le greffier spécial. Il y est joint, le cas échéant, l’avis du conseil de tutelle et d’au moins un expert concernant la personne visée par la demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 774; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.