770. Celui qui est en possession d’un héritage ou d’un droit réel immobilier depuis plus d’un an et à titre non précaire, a, contre celui qui trouble sa possession, l’action en complainte pour faire cesser le trouble, et contre celui qui l’a dépossédé par violence, l’action en réintégrande pour être remis en possession.
Ces actions ne sont recevables que si elles sont formées dans l’année du trouble ou de la dépossession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 770.