769. Si le requérant ne communique pas, dans le délai fixé par le tribunal, les affidavits détaillés ainsi que les pièces requises, l’intimé peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 769; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 32.