766. Lors de la présentation de la requête, le tribunal, après examen des questions de droit et de fait en litige, peut:1° décider sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition, notamment sur l’opportunité d’amender les actes de procédure, d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités que les parties entendent soumettre;
2° ordonner, s’il le juge à propos, la contestation de la demande par écrit aux conditions qu’il détermine;
3° fixer, le cas échéant, les modalités et le délai de communication des affidavits détaillés ainsi que des pièces que les parties entendent produire;
4° ordonner la signification de la requête à toute personne qu’il désigne et dont les intérêts peuvent être touchés par le jugement;
5° rendre toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine;
6° fixer la date de l’audition, le jour même le cas échéant, ou ordonner que la demande soit portée au rôle général des requêtes.