765. Si les parties se sont entendues sur le droit au bornage et sur le choix d’un arpenteur, mais que l’une d’elles n’accepte pas les conclusions de son rapport, l’une ou l’autre peut produire au greffe du tribunal l’original ou la copie de la mise en demeure prévue à l’article 762, avec le rapport de l’arpenteur, les pièces qui l’accompagnent et la preuve recueillie par lui. Cette production est introductive de l’instance, dans laquelle le propriétaire qui a requis le bornage est désigné comme demandeur, et avis doit en être donné à la partie adverse, la sommant en même temps de comparaître dans les dix jours.
Dans les quinze jours de la signification de l’avis de cette production, chacune des parties doit produire au greffe une déclaration de ses prétentions et conclusions. Après l’expiration de ce délai, l’une ou l’autre peut inscrire pour enquête et audition, le rapport de l’arpenteur devant valoir comme si celui-ci avait été commis par le tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 765; 1968, c. 84, a. 6.