764. Si les parties ne s’entendent pas et que celle qui a donné l’avis prévu à l’article 762 veuille porter sa demande en justice, elle le fait par la production de cet avis au greffe, avec le procès-verbal de signification, et en avise la partie adverse, la sommant en même temps de comparaître dans les dix jours.
Si la partie adverse ne comparaît pas, celle qui demande le bornage peut procéder par défaut; si elle comparaît et conteste la demande, sa contestation obéit aux règles ordinaires.
Le tribunal saisi de la demande décide du droit au bornage, et, s’il y a lieu, commet un arpenteur qui procède de la manière prévue à l’article 763 et lui fait rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 764.