763. Si les parties conviennent du bornage et d’un arpenteur, celui-ci procède, sous son serment d’office et de la même manière qu’un expert, à la visite des lieux, à l’étude des titres, à l’audition des parties et de leurs témoins, et fait toutes les opérations qu’il juge nécessaires; il dresse un plan des lieux, avec indication des prétentions respectives des parties, et remet à celles-ci un rapport de ses opérations, dans lequel il indique la ligne de division qui lui paraît juste.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 763.