760. L’injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel; l’injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les dix jours.
Toutefois, deux juges de la Cour d’appel peuvent suspendre l’injonction provisoirement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 760; 1975, c. 83, a. 55.