758. Une ordonnance d’injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures judiciaires, ni pour faire obstacle à l’exercice d’une fonction pour une personne morale de droit public ou de droit privé, sauf dans les cas prévus dans l’article 329 du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 758; 1992, c. 57, a. 366.