756. L’ordonnance d’injonction interlocutoire doit dans tous les cas être signifiée à la partie adverse, de la même manière qu’une requête introductive d’instance, ou de la manière prescrite par le tribunal ou le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 756; 1996, c. 5, a. 46; 2002, c. 7, a. 160.