755. À moins que, pour cause, il n’en décide autrement, le tribunal ou le juge qui prononce une injonction interlocutoire doit ordonner à celui qui l’a demandée de donner caution, pour un montant qu’il fixe, de payer les frais et les dommages-intérêts qui peuvent en résulter. Le certificat du greffier attestant que le cautionnement a été fourni doit être annexé à l’ordonnance avant qu’elle ne soit signifiée.
Un juge peut, en tout temps, augmenter ou diminuer le montant de ce cautionnement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 755; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56.