754.2. Lors de la présentation de la demande d’injonction interlocutoire, le tribunal, si le dossier est complet, entend les parties.
En plus de la preuve par affidavit, toute partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale.
Si, lors de la présentation de la demande d’injonction interlocutoire, le dossier est incomplet, le tribunal fixe la date de l’enquête et de l’audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
1983, c. 28, a. 30; 2002, c. 7, a. 106.