754.1. Les parties font leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leur prétention. Elles doivent faire signifier à la partie adverse et produire ces affidavits ainsi que tous les documents qu’elles entendent invoquer lors de l’enquête et de l’audition dès que possible avant la présentation de la requête. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la requête.
Avec la permission du tribunal, les parties peuvent également produire des documents à l’audience.