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Décisions des tribunaux
C-25
- Code de procédure civile
Article 754
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2003-01-01
Afficher le texte complet à cette date
754
.
La demande d’injonction interlocutoire est contestée oralement à moins que le tribunal n’en permette la contestation écrite.
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 754
;
1983, c. 28, a. 30
;
2002, c. 7, a. 104
.
1983-12-01
754
.
La requête est contestée oralement à moins que le tribunal n’en permette la contestation écrite.
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 754
;
1983, c. 28, a. 30
.
1977-12-31
754
.
Le tribunal peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine, et fixer une date pour l’enquête et l’audition.
1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 754
.
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