744. Le séquestre doit prêter serment, devant le greffier, de bien et fidèlement administrer les biens dont il est constitué dépositaire; il est mis en possession par un huissier, qui en dresse procès-verbal: celui-ci doit contenir la description des biens et être signé par l’officier et le séquestre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 744; 1992, c. 57, a. 420.