743. Le jugement qui ordonne la mise sous séquestre fixe le jour où les parties devront comparaître devant le tribunal ou le juge en chambre pour procéder au choix du séquestre; si les parties ne peuvent alors s’accorder, ou si l’une d’elles fait défaut, le juge choisit lui-même le séquestre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 743.