742. Le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner le séquestre d’une chose mobilière ou immobilière, lorsqu’il estime que la conservation des droits des parties l’exige.
Le séquestre peut être ordonné par un juge de première instance lorsque la cause a été portée en appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 742; 1975, c. 83, a. 54.