740. Lorsque la requête introductive d’instance n’a pas été signifiée au défendeur avec le bref de saisie, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours, avec une copie pour le défendeur.
La demande est contestée de la manière ordinaire, mais elle doit être instruite et jugée d’urgence.
La saisie avant jugement peut être pratiquée en cours d’instance; elle obéit alors aux règles de ce chapitre, en autant qu’elles peuvent s’appliquer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 740; 2002, c. 7, a. 101.