738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.
La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l’affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s’il y a lieu, révise l’étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.
Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 738; 1982, c. 32, a. 50; 1996, c. 5, a. 44.