736. Le bref enjoint à l’officier qui en est chargé, de saisir tous les biens meubles du défendeur, ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. Lorsque la saisie est en main tierce, le bref doit être conforme aux prescriptions des articles 625 et 641.
Le bref ordonne en outre au défendeur, à qui il doit être signifié avec une copie de l’affidavit, de comparaître pour répondre à la demande formée contre lui et entendre déclarer la saisie valable.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 736; 1972, c. 70, a. 24.