727. Dès l’expiration du délai pour contester ou dès que les contestations ont été jugées, le protonotaire homologue l’état.
Toutefois, si une partie seulement de l’état est contestée, l’homologation peut être accordée immédiatement pour la partie non contestée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 727; 1968, c. 84, a. 5.