725. Cette contestation peut porter sur l’état lui-même, sur le rang des collocations ou sur le mérite de quelque créance colloquée. Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, avec avis du jour où elle sera présentée. Dès sa production, la procédure sur la collocation est arrêtée soit pour la totalité, soit seulement à l’égard de la créance contestée et de celles qui lui sont postérieures, selon le cas.
À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, il n’y a pas lieu de répondre par écrit à la contestation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 725.