724. L’état de collocation est fait en double exemplaire, dont l’un est versé au dossier et l’autre affiché au greffe.
Dès l’affichage, le protonotaire doit en donner avis, par courrier recommandé ou certifié, à tous les intéressés dont il peut obtenir l’adresse.
Les intéressés ont quinze jours pour contester l’état, à compter du jour où il a été affiché.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 724; 1975, c. 83, a. 50.