723. Le greffier, de sa propre initiative ou sur demande verbale d’un intéressé, peut assigner qui que ce soit à comparaître devant lui pour être interrogé sur les faits relatifs à quelque charge inscrite à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits ou à quelque réclamation produite au dossier. L’interrogatoire est soumis aux règles du Chapitre I du Titre V du Livre II.
L’aveu de la personne en faveur de qui une charge est inscrite ou une réclamation faite opère contre elle sans autre procédure ni formalité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 723; 1992, c. 57, a. 357, a. 420.